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Divorce : l’époux (se) désavantagé a droit à une prestation compensatoire (Par Kalil Camara, Juriste)

Par La Redaction
19 décembre 2025 à 11:05
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Kalil Camara, juriste-consultant

Kalil Camara, juriste-consultant

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Le divorce met fin, par principe, aux devoirs de secours et d’assistance des époux. C’est-à-dire que suite à la rupture du mariage, l’un n’est plus obligé de soutenir l’autre qui serait en difficulté ou de lui apporter son aide quand il est dans le besoin. Ce qui était pourtant un devoir du mariage.

La conséquence est que l’un (e) des époux(se) va se trouver dans des conditions de vie défavorable, parce qu’il/elle ne bénéficiera plus des grâces de l’autre. Alors qu’il se trouve qu’il/elle a consacré beaucoup de son temps au mariage pour le ménage, l’éducation des enfants ou pour favoriser la profession de l’autre.
Ainsi, au cours du divorce, peu importe la cause, il paraîtrait contraire à l’équité de ne pas tenir compte des niveaux de vie des deux époux. C’est dans le souci d’établir cette équité que le droit du mariage a prévu « la prestation compensatoire »( à ne pas confondre aux pensions destinées aux enfants).
La prestation compensatoire est l’une des conséquences du divorce. Elle est traitée dans les articles 344 à 350 du code civil guinéen. Cette loi fixe des critères pour la déterminer (II). Mais avant expliquons sa notion (I).

I- Notion

Selon l’article 344 du code civil, à moins qu’il soit prononcé pour rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours, mais « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ».
Comme expliquée ci-haut, la prestation compensatoire vise à établir une équité dans les conditions de vie respective des époux lors du divorce. Ce serait injuste si l’un partait dans des meilleures conditions de vie en laissant l’autre dans les conditions de vie défavorisées. Il faut donc corriger cette disparité entre les époux par une prestation qui consiste en versement d’une somme à l’époux qui pourrait connaître un changement important de son niveau suite au divorce.

Le code civil guinéen ne prévoit pas les modalités d’exécution de la prestation. Néanmoins, la prestation dite compensatoire doit être versée en principe en une fois pour toutes. Néanmoins, le juge ou les parties ont la faculté d’en déterminer les modalités.

Dans tous les cas du divorce, la prestation compensatoire peut être réclamée par l’époux (se) en disgrâce.
Cependant, l’article 350 prévoit une exception. C’est que l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé « n’a droit à aucune prestation compensatoire ». Mais il y’a une exception à cette exception : « Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et la collaboration apportée à la profession de l’autre époux, il apparaît manifestement contraire à l’équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce. »

Donc même quand le divorce est prononcé à ses tort exclusifs, un ou une épouse dans un déséquilibre financier à l’égard de l’autre pourrait obtenir une indemnité. Car le juge tiendra compte de la durée du mariage et de sa contribution à la profession de l’autre.

Par ailleurs, il faut signaler que l’article 343 prévoit la condamnation à des dommages intérêts l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. On peut ainsi se reporter à l’article 1122.
II-Les critères de détermination de la prestation compensatoire
Selon l’article 345, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Elle peut être fixée par le juge ou par convention des époux.
A-Fixation de la prestation par le juge

Dans le cadre de la fixation de la prestation, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie. Le juge la fixe en se fondant sur les critères indiqués par la loi. Il prend en compte notamment : l’âge et l’état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilités pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, la partie éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion, leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial (article 346).

C’est au vu de ces éléments que le juge fixe la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux. Le juge veille à assurer l’équité. Il peut prendre toute mesure dans ce sens.
La fixation de la prestation compensatoire par les époux
Lorsque les époux engagent une demande conjointe de divorce, ils fixent dans leur convention le montant et les modalités de la prestation compensatoire.

Cette convention est soumise à l’homologation du juge. Ce dernier peut refuser de l’homologuer, si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.
Une fois homologuée, la convention a la même force qu’une décision de justice. Elle peut être modifiée par une nouvelle convention qui doit également être soumise à l’homologation du juge.
En cas de changement imprévu dans ses ressources ou ses besoins, l’un des époux peut demander au juge la révision de la prestation compensatoire.

Kalil Camara, Juriste

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