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Candidatures indépendantes et parrainage : que dit le nouveau Code électoral ?

Par Amadou Dioulde Diallo
13 octobre 2025 à 16:03
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Adopté et promulgué, mais pas encore publié au Journal officiel, le nouveau Code électoral guinéen introduit des précisions majeures sur les candidatures indépendantes et le régime du parrainage. Ces nouvelles dispositions, également évoquées dans la Constitution issue du référendum du 21 septembre, redéfinissent les conditions de participation aux différentes élections, la validation des soutiens citoyens et les sanctions prévues en cas de fraude ou d’irrégularité.

Guinée360 vous propose de découvrir l’intégralité des articles du Code électoral consacrés à ces deux volets essentiels du processus électoral.

TITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANDIDATURES INDÉPENDANTES ET AUX PARRAINAGES

CHAPITRE I : DES RÈGLES GÉNÉRALES

Article 247 : Du parrainage institutionnel

Les candidatures indépendantes à l’élection du Président de la République et des députés sont autorisées et soumises au parrainage institutionnel conformément aux dispositions du présent Code et des textes connexes.

Article 248 : Du parrainage des candidatures indépendantes

Toute candidature indépendante à une élection doit être accompagnée des pièces établissant qu’elle satisfait, le cas échéant, aux conditions de parrainage prévues au présent article.

a) Élection présidentielle : toute candidature indépendante à l’élection du Président de la République doit être parrainée par au moins 30 % de l’ensemble des maires, répartis au moins dans 70 % des communes, au moment du dépôt de la candidature.
b) Élections législatives : toute candidature indépendante à l’élection des députés doit être parrainée par au moins 5 % des conseillers régionaux et conseillers communaux de la circonscription électorale concernée.

Pour l’élection des députés des Guinéens établis à l’étranger, les candidats indépendants doivent recueillir le parrainage d’au moins 0,5 % des électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée, dans au moins le tiers des pays qui la composent.

c) Élections sénatoriales, régionales et communales : les candidatures indépendantes aux élections sénatoriales, régionales et communales ne sont pas soumises à l’exigence du parrainage.

Article 249 : De la Commission de réception et de validation des parrainages

L’OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections (DENEL), institue, pour chaque type d’élection, une commission de réception et de validation des parrainages.

Cette commission est chargée du contrôle de l’identification des candidats et de leur parrainage, sous l’autorité de l’OTIGE et en présence des mandataires.

Une décision de la DENEL, après délibération du Conseil national électoral, détermine le nombre de parrainages représentant les pourcentages.

Article 250 : De la composition de la Commission de réception et de validation des parrainages

La Commission de réception et de validation des parrainages, pour les élections présidentielle et législatives, est composée :

a. d’un juge de la Cour constitutionnelle, président ;
b. du chef du greffe de la Cour constitutionnelle ;
c. de deux membres de l’OTIGE ;
d. de deux hauts cadres du ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
e. d’un cadre de l’Institut national de la statistique.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission sur la base des critères de probité et de compétence.

Pendant les opérations de vérification des dossiers de parrainage, tout candidat ou son représentant est admis à y assister.

Article 251 : Des interdictions liées aux parrainages

Un parrain électoral, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un seul candidat par élection, sous peine d’invalidation de son parrainage et de poursuites judiciaires.

La collecte de parrains est interdite dans les casernes ou cantonnements militaires et paramilitaires, les services militaires et paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé, sous peine de sanctions prévues à l’article 308 du présent Code.

L’utilisation, par un candidat ou un collecteur, d’un formulaire de parrainage contrefait ou falsifié expose son auteur aux peines prévues à l’article 310 du présent Code.

CHAPITRE II : DES MODALITÉS DE COLLECTE DES PARRAINAGES

Article 252 : Des formulaires de collecte de parrainages

Les modèles de formulaires de collecte de parrainages sont produits par la DENEL à l’intention des candidats ou listes de candidats souhaitant présenter leur candidature, au plus tôt 90 jours avant la date du scrutin.

Les candidats doivent introduire une demande de formulaires de collecte de parrainage, en ligne ou par tout autre moyen, auprès de la DENEL, au plus tard 70 jours avant la date du scrutin.

Les formulaires de collecte de parrainages sont produits, en format papier et électronique, à des fins de traitement, par la DENEL et la juridiction en charge du contentieux, conformément aux dispositions applicables à chaque type d’élection.

La délivrance des formulaires de collecte de parrainages par la DENEL ne reconnaît pas à une personne la qualité de candidat et n’est pas constitutive de la recevabilité de sa candidature.

Article 253 : Des collecteurs de parrainages

Avant le démarrage de la collecte des parrainages, la liste des collecteurs est transmise à la DENEL par les candidats.
Elle comporte leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, et le numéro de la carte d’électeur.

Les collecteurs procèdent à la collecte des signatures des parrains au nom et pour le compte du candidat à la candidature qui les a mandatés.

L’on distingue :

a. un coordinateur national chargé de centraliser les listes de signatures recueillies par région, préfecture et commune ;
b. des collecteurs régionaux et des collecteurs délégués au niveau des préfectures, sous-préfectures, communes, districts, quartiers et villages.
Les collecteurs doivent être inscrits sur la liste électorale de la zone de collecte des signatures.

Avant de commencer les opérations de collecte de signatures de parrainage, chaque collecteur doit également signer une fiche d’engagement sur l’honneur.
Les formulaires de parrainage sont identifiables et sécurisés afin d’éviter tout double emploi ou toute fraude.

Article 254 : Des données collectées dans le cadre des parrainages

Les formulaires de collecte comprennent les éléments généraux fixés comme suit :

a. intitulé de la fiche de collecte selon le type d’élection ;
b. prénoms et nom du candidat ou intitulé de la liste de candidats ;
c. numéro d’ordre attribué au candidat.

Les données relatives à l’identification des parrains électoraux sont collectées comme suit :

a. prénoms et nom du parrain, conformément à son acte de naissance ou à sa carte d’électeur ;
b. date et lieu de naissance du parrain ;
c. adresse du parrain, conformément à sa carte d’électeur ;
d. région ou commune d’inscription du parrain ;
e. signature ou empreinte de l’index droit du parrain apposée sur le format papier du formulaire de collecte, avec mention de la date de signature ou de l’empreinte.

Les fichiers en format électronique sont répartis comme suit :

a. une feuille d’identification du candidat ou de la liste de candidats et du type d’élection concerné ;
b. une feuille pour chaque région administrative ;
c. une feuille récapitulative comportant les statistiques et la signature électronique du candidat ou de la tête de liste de candidats soumettant ledit formulaire de collecte des parrainages.

Article 255 : Des invalidations en cas d’inscription multiple de parrainages

Dans le cas d’une inscription sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée est validé, selon la date d’inscription, et invalidé sur les autres.

Toutefois, si du fait de cette invalidation une liste n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par région et par commune, notification en est faite au mandataire concerné.

Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés, pour ce fait, dans les 72 heures.

CHAPITRE III : DE LA GESTION DES PARRAINAGES

Article 256 : Du système de gestion des parrainages

Le système de gestion procède à la vérification des parrainages par candidat et par région, préfecture ou commune.
Son champ d’action couvre les opérations suivantes :
a. la vérification des données d’identification des parrains figurant sur le formulaire de parrainage et leur rapprochement avec celles contenues dans le fichier général des électeurs ;
b. le contrôle des doublons internes, à savoir la présence d’un ou de plusieurs parrains plus d’une fois sur une même liste de candidats ;
c. le contrôle des doublons externes, à savoir la présence d’un ou de plusieurs parrains sur plus d’une liste de candidats ;
d. la vérification du nombre de parrains par région, préfecture ou commune ;
e. l’édition du procès-verbal des résultats ;
f. la vérification des parrainages déposés en vue de leur régularisation ;
g. l’édition des résultats des parrainages validés ;
h. l’édition des résultats consolidés par candidat au niveau national, régional, préfectoral ou communal.
Les parrainages invalidés sont édités et classés en fonction de l’un des motifs suivants :
a. la non-conformité d’un élément d’identification figurant sur le formulaire de parrainage à celui du fichier général des électeurs ;
b. la présence de doublons internes ou externes ;
c. l’utilisation d’un formulaire contrefait ou falsifié.

Article 257 : De la contestation d’une liste de parrainages

Tout candidat peut contester une liste de parrainages avant l’expiration des 48 heures qui suivent le jour de la publication des listes.

Le recours est déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat ou son mandataire, pour les élections présidentielle et législatives.

La Cour examine ces recours et statue sans délai.

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