Le président de la transition a procédé le mercredi soir, à la fixation des horaires du début et la fin des travaux dans le secteur public. Cet acte modifie le décret du 25 janvier 1992, fixant les horaires à travaille en République de Guinée.
Le décret précise les horaires suivants:
-Du lundi au jeudi de 8h00 à 18h, avec une pause de 2h qui commence à 12h00 et prend fin à 14h00 ;
-Le vendredi de 8h00 à 17h00 avec une pause de 2h qui commence à 13h00 et prend à 14h00.
L’article 2 dudit décret précise également que, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnels de la pharmacie, dispensaires, services médicaux établissements d’enseignement, banques ainsi qu’au personnel de magasins de vente au personnel de services tels que la police, la douane, les conservateurs de la nature, les gardes pénitentiaires, les ports et aéroport et poste et télécommunications, l’information, les stations météorologiques etc. qui ont des registres spéciaux et resteront soumis à ce résigne.
Par ailleurs, un autre décret a annoncé la fixation des dates des fêtes légales en Guinée, déclarées fériées, chômées et payées dans les secteurs publics, privés, mixtes, sur toute l’étendue du territoire national. Elles sont entre autres:
-Le 02 octobre fête anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée ;
-Le 01 janvier fête du nouvel an ;
-Lundi du pacte ;
-Le 01 mai journée internationale de travailleurs et fête du travail ;
-Le 25 mai anniversaire de l’Union africaine ;
-Le lendemain de la nuit du destin ;
-Le jour de l’Aïd El Fitr, fête religieuse marquant la fin du mois de ramadan ;
-Le jour de la fête Tabaski fête du sacrifice d’Abraham ;
-Le lendemain de la Tabaski ;
-Le 25 décembre, fête de Noël anniversaire de la naissance du Jésus Christ ;
-Le lendemain de la nuit de Mawloud, fête d’anniversaire de la naissance de prophète Mahomed (PSL) ;
-Le 15 août Assomption ;
Article 2: si la fête d’anniversaire de l’indépendance, le nouvel an, l’Aïd El Fitr coïncide à un jour non ouvrable, le prochain jour ouvrable est déclaré férié chômé et payé dans les secteurs publics privés et mixte sur toute l’étendue du territoire national.
Article 3 : les résidents des jours fériés chômés et payés comportent des obligations suivantes:
1-la suspension du travail, le chômage et obligatoire pendant les jours fériés et chômés et payés pour l’ensemble du personnel pour occuper dans les établissements de toute nature agricole, industriel et commerciaux à l’exception des établissements au service qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre leur travail.
2-Le virement de rémunération, le chômage des jours fériés chômés et payés ne peuvent être une cause de réduction de traitement des salaires mensuel ou hebdomadaire. Les salaires rémunérés à l’heure à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu de ce chômage.
3-Dans les établissements ou aux services en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre leur travail. Les salariés occupés pendant les jours fériés, chômés et payés ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué ce jour une indemnité égale au montant du salaire.
Article 4: le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 présents du présent décret impliquent des observations suivantes en ce qui concerne la rémunération des travailleurs.
Si le jour férié a été effectivement chômé, le travailleur est rémunéré à l’heure où la journée l’on doit à aucun salaire. Si les travailleurs énumérés au mois ont droit à leur salaire normal, il ne peut subir aucune modification à la baisse de raison de chômage du jour férié. Si le jour férié n’a pas été chômé les travailleurs énumérés à l’heure où à la journée ont droit au salaire correspondant à l’horaire du travail à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l’établissement. Les travailleurs du secteur public ont droit à leur salaire normal qu’ils ne peuvent subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.
Article 5: les dispositions communes ci-après s’appliquent aux jours fériés quel que soit l’origine. La récupération des heures perdues, la récupération des heures de travail perdu en raison du chômage des jours fériés dans les conditions fixées par règlementation concernant la durée légale du travail. Les heures du travail effectuées pour la récupération son travail rémunérés comme les heures normales de travail.