À quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, une interrogation juridique majeure alimente le débat politique et citoyen : que prévoit la loi électorale guinéenne en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour ?
La nouvelle législation électorale apporte des réponses précises à cette éventualité. L’article 130 du Code électoral encadre strictement les procédures à suivre selon le moment où survient le décès ou l’empêchement du candidat concerné.
Selon les dispositions en vigueur, lorsque le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat retenu intervient avant la tenue du premier tour, la Cour constitutionnelle est immédiatement saisie. Celle-ci doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de la date de saisine obligatoire par l’organe en charge des élections.
Le même article précise également les procédures applicables lorsque cette situation concerne l’un des candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, est tenue de se prononcer dans un délai de 72 heures.
Le Code électoral dispose ainsi que : “Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concerne l’un des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, celle-ci prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote”.
La loi prévoit par ailleurs une situation particulière lorsque le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des suffrages au premier tour.
Dans ce cas de figure : “Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position”.
Les dispositions légales s’étendent également au second tour du scrutin. Lorsque le décès ou l’empêchement définitif touche le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix à l’issue du second tour, avant la proclamation des résultats définitifs ou avant son investiture, la procédure reste encadrée par des délais stricts.
“Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l’issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l’investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote”.
Dans l’ensemble des cas prévus par la loi, le report du scrutin est accompagné de la fixation d’un nouveau calendrier électoral. Le Code électoral précise que : “Dans les différents cas évoqués aux alinéas précédents, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République dans un délai n’excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report”.
À travers ces dispositions, le législateur entend garantir la continuité du processus électoral, la stabilité institutionnelle et le respect de la volonté populaire, même face à des situations exceptionnelles susceptibles de perturber le déroulement du scrutin présidentiel.

