Quarante-huit heures après la tenue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Guinée entre dans une phase décisive de son processus électoral. Alors que les opérations de dépouillement et de centralisation des résultats se poursuivent, l’attention se porte désormais sur les dispositions du Code électoral, notamment celles relatives à l’éventualité d’un second tour.
L’article 131 encadre strictement les conditions dans lesquelles un nouveau scrutin pourrait être organisé, en cas d’absence de majorité absolue dès le premier tour.
Selon cet article, un second tour est organisé lorsqu’aucun candidat n’est élu à l’issue du premier tour. Le texte précise en effet que : « Si aucun candidat n’a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n’excédant pas 21 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. »
S’agissant de la campagne électorale, l’article 131 apporte également des précisions claires. « La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second à minuit », indique le texte.
Les candidats disposent ainsi d’un délai bien défini pour solliciter les suffrages des électeurs. Toutefois, seuls deux prétendants peuvent prendre part à ce second tour. « Le second tour n’est ouvert qu’aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. » À l’issue du vote, « Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle.»
La loi anticipe également l’hypothèse d’un résultat particulièrement serré. « En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu.»
L’article 131 accorde par ailleurs une place centrale au contentieux électoral. «Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l’OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages », précise encore le texte.
En revanche, en cas de recours, « la Cour constitutionnelle statue dans un délai n’excédant pas 8 jours, à compter de sa saisine. Soit elle valide l’élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ; soit elle rend un arrêt d’annulation de l’élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours, à compter de cet arrêt. »
À travers ces différentes dispositions, l’article 131 du Code électoral fixe des règles claires et précises, destinées à garantir un processus électoral lisible, encadré et transparent lors de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

