À l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, une question majeure suscite des débats : que prévoit la loi si un candidat décède ou se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa candidature avant ou pendant le scrutin ?
Selon l’article 128 du code électoral, les dossiers de candidature doivent être déposés au greffe de la Cour constitutionnelle au plus tard 55 jours avant la date du vote, soit le 2 novembre 2025.
Le nouveau code électoral guinéen encadre précisément cette situation exceptionnelle. Il prévoit des mécanismes adaptés en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat, que ce soit avant ou après le jour du scrutin.
L’article 130 du même texte stipule : « Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat retenu survient avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures à compter de la date de saisine obligatoire par l’OTIGE, sur le report du scrutin. »
En cas de report, de nouveaux délais sont ouverts pour permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Le code précise également la procédure si un tel événement se produit après le premier tour : «Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l’empêchement définitif concerne l’un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, prononce, dans un délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote.»
La même règle s’applique si le décès ou l’empêchement intervient après la proclamation des résultats du premier tour : « Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concerne l’un des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, saisie par l’OTIGE, prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. »
Le texte prévoit également un cas particulier : si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position.
Concernant enfin le second tour, la loi reste tout aussi claire : «Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concernant le candidat arrivé en tête au second tour est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant son investiture, la Cour constitutionnelle, saisie par l’OTIGE, prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. »
Dans tous ces cas, une nouvelle date de scrutin est fixée par le Président de la République, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la décision de report.