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Naturalisation des étrangers en Guinée : principes, conditions et dérogations prévues par la loi

Par La Redaction
12 janvier 2026 à 14:00
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La naturalisation est un mode d’acquisition de la nationalité guinéenne. Elle consiste pour l’autorité publique notamment le président de la République d’accorder par décret la nationalité guinéenne à un étranger. Elle est traitée dans le code civil dans les articles 86 à 102. Cette loi pose des conditions pour l’application de la naturalisation.

Les conditions légales de la naturalisation d’un étranger en droit guinéen
Le code civil pose plusieurs exigences pour la naturalisation d’un étranger.
Ici, nous parlerons des conditions essentielles liées à la résidence de l’étranger en Guinée (I) et son appartenance à la communauté guinéenne (II). Mais, nous tiendrons compte des exceptions à chacune d’elles. L’exigence d’une résidence de l’étranger en Guinée

Principe

L’article 88 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Et l’article 89 ajoute : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles
90 et 91 ci-dessous, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en Guinée pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande ».

Conformément à ces textes, résider en Guinée est la condition première de la naturalisation. Cela suppose que le l’étranger concerné par ce mode d’acquisition de la nationalité guinéenne doit résider en Guinée. S’il réside hors de la Guinée, il ne peut être naturalisé que s’il est au service de la Guinée ou exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat Guinéen ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture guinéenne.

La durée de la résidence doit être de cinq ans au moment de la signature du décret de naturalisation. Pour être valable, le séjour doit être légal c’est-à-dire être conforme aux conditions et obligations relatives au séjour des étrangers en Guinée.

Exceptions

Le délai prévu à l’article 89 est réduit ou écarté dans certains cas.
Cas de réduction. Le délai de cinq ans de résidence est réduit à 3 ans pour l’étranger né en Guinée. Il en est ainsi pour l’étranger qui a rendu ou peut rendre un service important à la Guinée.

Cas de dispense

Il n’y a pas d’exigence de délai de résidence pour l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel (art 90 et 91 C.CIV).
II-L’adhésion à la communauté guinéenne

Principe
A cet effet, l’article 96 énonce : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté guinéenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l’une au moins des langues nationales, de l’histoire, de la culture et de la société guinéenne, ainsi que par l’adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République ».

Comme dans la plupart des Etats, la naturalisation en droit guinéen exige que le concerné manifeste son adhésion à la société guinéenne. Cela sera constaté par les critères visés dans le texte susvisé notamment pouvoir parler au moins dans l’une des langues nationales, connaitre l’histoire et la culture du pays.

L’étranger doit aussi justifier de son adhésion aux valeurs et principes de la République. Pour ces valeurs et principes, l’étranger ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes mœurs. Les pratiques indécentes sont antinomiques aux bonnes mœurs. Pas de naturalisation pour celui qui a fait l’objet de condamnation d’une peine supérieure à un an, ou d’une condamnation pour crime ou délit aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, quelle que soit l’infraction considérée. Le contrôle de ces exigences s’effectue par un test et une enquête préalable à l’acte de naturalisation.

Exceptions

La maîtrise de l’une n’est pas exigée pour les réfugiés politiques ou apatrides résidants en Guinée depuis plus de 15 ans et âgés de plus de 70 ans. La condamnation peut être levée par la réhabilitation. Le condamné réhabilité peut être naturalisé (voir art 95 à 98 C.civ).

Kalil Camara, Juriste

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