Dans la règle générale des saisies, les tiers sont tenus d’apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Ils ne peuvent faire obstacle à la procédure, sous peine d’être condamnés à payer au créancier les causes de la saisie et des dommages-intérêts. C’est ce qui résulte de l’article 38 du code des procédures de recouvrement et des voies d’exécution.
Cet acte uniforme de l’OHADA met ainsi à la charge des tiers saisis certaines obligations. Ici, nous parlons spécifiquement des obligations du tiers dans la procédure de saisie-attribution.
Ses obligations découlent essentiellement de l’article 156 dont la mention est exigée, à peine de nullité, dans l’acte de signification au débiteur.
Ce texte dispose : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y’a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copies des pièces justificatives.
Ces déclarations et communications doivent être faites dans les deux jours à l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. »
Il en résulte les obligations du tiers saisi envers le saisissant (I) et les conséquences d’un manquement de sa part (II).
I-Les obligations du tiers saisi envers le créancier
A- La L’obligation de déclaration et de communication
Une fois saisi, « le tiers est tenu de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ». Cela veut dire que le tiers doit déclarer les créances dont il détient du débiteur. Une banque saisie par exemple est tenue de déclarer combien d’argent elle a au compte du débiteur.
Le tiers doit déclarer « les modalités qui pourraient affecter » les créances en cause. Ce qui signifie que le tiers doit indiquer s’il ya une cession de créance, une délégation ou une saisie antérieure sur les mêmes créances.
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit, de microfinance ou de monnaie électronique, il est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Le tiers saisi doit communiquer les pièces justificatives de ses déclarations.
Le défaut de pièces justificatives pourrait être considéré comme l’absence de déclaration.
B-Le délai de la déclaration et de la communication
Il ne suffit pas de déclarer et de communiquer. Les déclarations et les communications doivent être faites dans le délai et mentionnées dans l’acte de saisi. « Dans un délai de deux jours ou au plus tard cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne », c’est ce que prévoit l’article susmentionné.
Le manquement à ces exigences n’est pas sans conséquence.
II-Les conséquences d’un manquement du débiteur
Le débiteur, en plus d’être tenu de déclarer l’étendue de ses obligations et de communiquer les pièces justificatives dans le délai requis, doit faire une déclaration exacte et complète.
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose le débiteur à être condamné au paiement des causes de la saisie.
Exemple : en cas de déclaration mensongère, incomplète ou tardive par une banque saisie par un huissier, elle peut être condamnée à payer au créancier les créances qui font l’objet de saisie. Il en est ainsi du refus de déclaration.
Les dommages-intérêts seront également dus selon les règles de droit commun.
Kalil Camara, Juriste



