Poursuivi pour des faits présumés de “provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de discrimination et d’association de malfaiteurs”, l’ancien magistrat Algassimou Diallo a comparu devant les chambres réunies de la Cour suprême, le jeudi 15 octobre 2026. À l’ouverture du procès, ses avocats ont récusé les trois juges de la Cour, demandé l’annulation de l’ordonnance de renvoi ainsi que la libération de leur client. Les deux requêtes ont été rejetées par la juridiction. En réaction, les conseils de l’ancien procureur ont annoncé leur retrait de la procédure. Au-delà de ce bras de fer judiciaire, les articles 963, 313, 784 et 785 du Code pénal guinéen visés dans l’ordonnance de renvoi permettent de cerner les sanctions encourues, si les faits reprochés sont établis.
L’affaire Algassimou Diallo trouve son origine dans des faits présumés liés à des échanges avec Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), actuellement en exil. L’ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn est notamment poursuivi pour des faits que les autorités judiciaires rattachent à une présumée entente avec l’opposant politique.
Les accusations ont conduit à l’ouverture d’une procédure pénale contre l’ancien magistrat. Il convient toutefois de distinguer les faits qui lui sont reprochés des infractions qui pourraient être retenues contre lui au terme du procès. À ce stade, les poursuites ne valent pas déclaration de culpabilité.
Le 20 août 2026, un décret du président Mamadi Doumbouya a prononcé sa radiation du corps de la magistrature. La décision, annoncée à travers une série de décrets lus à la télévision nationale, lui reproche des manquements aux obligations statutaires de réserve, d’honneur, de dignité, de probité et de loyauté.
La mesure a également été accompagnée du retrait du grade de commandeur de l’Ordre national du Mérite de Guinée qui lui avait été attribué. Cette décision administrative, distincte de la procédure pénale, a entraîné la perte des droits et prérogatives attachés à cette distinction honorifique. Quelques jours plus tard, Algassimou Diallo a été inculpé, puis placé sous mandat de dépôt le 27 août 2026.
De Coyah à Macenta, une détention contestée par la défense
Après son placement en détention, l’ancien magistrat a d’abord été incarcéré à la prison de Coyah avant d’être transféré à la prison civile de Macenta, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Ce transfert a suscité la contestation de ses avocats, qui ont dénoncé une décision prise sans information préalable de la défense et qu’ils considèrent comme une atteinte aux droits de leur client. En prévision de son procès devant la Cour suprême, Algassimou Diallo a ensuite été reconduit à la prison civile de Coyah.
Le jeudi 15 octobre, l’audience s’est ouverte dans un climat tendu devant la Cour suprême. Les avocats de la défense ont récusé trois juges appelés à siéger, tout en sollicitant l’annulation de l’ordonnance de renvoi et la mise en liberté de leur client.
La Cour a rejeté les deux requêtes. À la suite de ces décisions, les conseils de l’ancien magistrat ont annoncé leur retrait de la procédure, ouvrant un nouvel épisode dans une affaire déjà marquée par des tensions entre la défense et la juridiction. Le procès renvoyé ce vendredi n’a pu se tenir en l’absence des avocats de la défense.
Mais au-delà de ces incidents de procédure, la question centrale demeure celle des peines auxquelles l’ancien procureur pourrait être exposé. Tout dépendra notamment de la qualification juridique des faits, des éléments retenus par les juges et des circonstances dans lesquelles les infractions auraient été commises.
Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
L’article 963 du Code pénal guinéen vise notamment la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le texte prévoit également le même régime pour certaines provocations fondées sur le sexe ou le handicap. Il dispose : « La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. »
Le même article prévoit que les personnes reconnues coupables peuvent également être soumises à des peines complémentaires, notamment l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans au plus, la confiscation de certains biens ou armes, ainsi qu’un travail d’intérêt général de 20 à 120 heures.
La portée de cette disposition doit toutefois être appréciée avec prudence. L’article 963 porte sur une forme précise de provocation, notamment lorsqu’elle est non publique. Il ne suffit donc pas qu’une personne soit accusée d’avoir tenu des propos controversés pour que cette infraction soit automatiquement constituée.
Les juges devront examiner la nature des propos concernés, leur contexte, les personnes visées et les éléments susceptibles de caractériser l’infraction.
Dans le dossier Algassimou Diallo, il faudra ainsi déterminer si les faits reprochés correspondent effectivement aux éléments constitutifs prévus par cet article. La qualification retenue dans l’ordonnance de renvoi ne préjuge pas, à elle seule, de l’issue du procès.
La discrimination au regard des critères définis par l’article 313
La deuxième infraction mentionnée dans les poursuites est celle de discrimination. L’article 313 du Code pénal guinéen en donne une définition large, qui concerne notamment les distinctions opérées entre des personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur état de santé, de leur handicap ou de leurs opinions politiques.
Le texte dispose : « Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
L’article étend également cette définition aux distinctions opérées entre des personnes morales sur la base de critères comparables, notamment ceux liés aux caractéristiques de leurs membres.
Cependant, l’article 313 définit la discrimination sans fixer, à lui seul, la peine applicable. Pour déterminer les sanctions éventuellement encourues par Algassimou Diallo sur ce fondement, il faudrait également identifier les dispositions pénales qui répriment concrètement les faits reprochés, ainsi que leur éventuelle articulation avec les autres infractions visées dans le dossier.
La question n’est donc pas uniquement de savoir si une distinction a été opérée, mais si les faits établis répondent aux conditions légales permettant de retenir une infraction pénale. Cette distinction est essentielle : une définition légale ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la peine qu’un tribunal peut prononcer.
Association de malfaiteurs punie jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle
C’est potentiellement sur le terrain de l’association de malfaiteurs que les peines prévues par le Code pénal sont les plus lourdes, selon la nature des infractions.
L’article 784 définit cette infraction en ces termes : « Constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits. »
Le texte exige donc davantage qu’une simple relation ou des échanges entre plusieurs personnes. Il vise un groupement ou une entente orienté vers la préparation d’infractions, préparation qui doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.
La qualification ne saurait ainsi découler automatiquement du seul fait d’avoir communiqué avec une personnalité politique. Les juges devront examiner les éléments du dossier pour déterminer si les conditions prévues par la loi sont réunies.
L’article 785 fixe ensuite les sanctions en fonction de la nature des infractions préparées. Il prévoit : « Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. »
Pour les infractions préparées qui constituent des délits, le même article dispose : « Lorsque les infractions préparées sont des délits, la participation à une association de malfaiteurs est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Le texte prévoit par ailleurs une atténuation de peine pour les personnes qui, avant toute poursuite, révèlent aux autorités l’entente établie ou dévoilent l’existence de l’association.
En pratique, la peine dépendra donc de la qualification des infractions que l’entente aurait eu pour objet de préparer. Si les faits relèvent de crimes, le risque pénal prévu par l’article 785 peut atteindre vingt ans de réclusion criminelle. S’ils relèvent de délits, la peine d’emprisonnement prévue va de cinq à dix ans, assortie d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il serait toutefois prématuré d’affirmer que l’ancien magistrat encourt nécessairement la peine maximale. Encore faut-il que l’accusation établisse les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs et que la nature des infractions préparées permette d’appliquer le régime correspondant.
Au regard des dispositions citées, les conséquences judiciaires pour Algassimou Diallo varient sensiblement d’une infraction à l’autre.
L’article 963 prévoit, pour la forme de provocation qu’il vise, une amende correspondant aux contraventions de la cinquième classe et des peines complémentaires possibles. L’article 313 définit la discrimination, mais ne permet pas, à lui seul, de fixer une peine. Quant aux articles 784 et 785, ils ouvrent la voie à des sanctions nettement plus lourdes lorsque les conditions de l’association de malfaiteurs sont réunies.
Ces dispositions ne doivent cependant pas être additionnées mécaniquement pour annoncer une peine globale. Il faudrait notamment examiner les qualifications finalement retenues, les règles applicables au concours d’infractions et les circonstances propres au dossier.
À ce stade, le procès doit permettre de confronter les accusations aux éléments de preuve et aux arguments de la défense. La radiation du corps de la magistrature et le retrait de la distinction honorifique constituent des décisions distinctes de la responsabilité pénale qui reste à établir devant la juridiction compétente.
Pour l’ancien procureur de Dixinn, l’enjeu est donc double : contester les faits et les qualifications qui lui sont imputés, tout en faisant valoir les garanties procédurales auxquelles il estime avoir droit.
La question décisive reste celle de la preuve. Ce n’est qu’à l’issue de l’examen judiciaire des faits que pourra être déterminée la responsabilité pénale éventuelle d’Algassimou Diallo et, le cas échéant, la sanction applicable.

